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C3 24 23

g/ Endentscheid

Wallis · 2024-11-04 · Français VS

C3 24 23 ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Bénédicte Balet, juge ; Simon Hausammann, greffier en la cause X _________, (Belgique), recourante contre Y _________ SA, intimée au recours, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat, Sion (art. 138 CPC ; notification judiciaire) recours contre la décision du 26 septembre 2023 rendue par le Vice-juge de Commune de Sion (dossier n° 250/22)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 février 2024, lorsqu’elle est revenue en Suisse pour les vacances de Carnaval ; qu’à son avis, le juge de commune n’avait pas respecté son droit d’être entendu avant de rendre sa décision, ne lui avait pas demandé d’élire domicile en Suisse, ni envoyé ses correspondances à son adresse en Belgique ; que la partie intimée savait en outre que son adresse se trouvait en Belgique, dès lors qu’une procédure de poursuite avait abouti à une décision du 11 février 2022 du Tribunal du district de Sion laquelle lui avait été notifiée en Belgique ; que le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1) ; que même si un échange d’écritures formel n’est en principe pas prévu devant l’autorité de conciliation (art. 202 al. 2 CPC), la partie adverse a la possibilité de se déterminer sur la requête, conformément à son droit d’être entendu (AESCHLIMANN-DISLER/HEINZMANN, in : Petit commentaire CPC, Bâle 2021, n. 13 ad art. 202 CPC) ; qu’en tant que garantie constitutionnelle de caractère formel, la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond, à moins qu’elle ne puisse être réparée par une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1) ; qu’une notification irrégulière d’une décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir, de telle sorte que le délai de recours ne commence à courir qu’au moment

- 5 - où elle a connaissance de cette décision (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 ; BOHNET, in : Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 52 CPC) ; que les règles générales sur la notification, qui valent également pour les autorités de conciliation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 5.3.1), stipulent que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; que la notification d'actes procéduraux doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC ; BOHNET/BRÜGGER, La notification en procédure civile suisse, in RDS 2010 I p. 291 ss, 307) ; que si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2 avec les références) ; que par ailleurs, si elle change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal, qui, à défaut, pourra continuer d'adresser le pli à la même adresse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.3.1 ; BOHNET, op. cit., loc. cit., et les références) ; que conformément à l’art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou lorsque la partie domiciliée à l'étranger n'a pas élu de domicile de notification en Suisse (let. c ; cf. art. 140 CPC) ; qu’une requête de conciliation doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse (art. 202 al. 2 CPC), la tâche de l’autorité de conciliation se limitant à tenter de concilier les parties, sans avoir à procéder à d’autres démarches (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3) ; que pour les personnes physiques, il suffit en général d'indiquer leurs nom, prénom et adresse complets et exacts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4, non publié in ATF 142 III 623, et la référence), afin de permettre notamment les communications et notifications ultérieures (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 7 ad art. 221 CPC) ; que, dans la procédure de recours, les nouvelles conclusions, les nouvelles allégations de faits et les nouveaux moyens de preuve sont expressément exclus de par la loi, sous réserve de dispositions légales particulières (art. 326 CPC) ; que peuvent néanmoins être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant

- 6 - l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4) ; que l’occurrence, les pièces produites au stade du recours seront prises en considération, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’examen de la recevabilité du recours et de la régularité de la procédure de première instance ; que la requête de conciliation ainsi que les pièces qu’elle contenait indiquaient que la recourante était domiciliée à A _________ ; qu’en effet, les travaux en question avaient pris place à l’appartement de la recourante à Sion qui s’était en outre opposée au commandement de payer depuis cette adresse ; que le juge de commune n’avait, par ailleurs, pas connaissance de la procédure de mainlevée devant le Tribunal du district de Sion (SIO LP 21 1224), dans laquelle la recourante avait déclaré que son domicile se trouvait en Belgique ; qu’une notification peut en principe être valablement effectuée à l’adresse indiquée par le destinataire sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier qu’il s'agisse du domicile ou du siège de l'intéressé (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 avec les références) ; que dans ces circonstances, le magistrat intimé pouvait a priori notifier ses actes au sens de l’art. 136 CPC à la seule adresse ressortant de son dossier ; qu’il convient dans un second temps d’examiner si les actes de procédure du juge de commune ont été régulièrement notifiés à l’adresse de Sion de la recourante ; que l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) ; que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2) ; qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; 141 II 429 consid. 3.1 et 139 IV 228 consid. 1.1) ; que cette fiction de notification ne peut toutefois s'appliquer que s'il existe un rapport procédural entre les parties, qui ne prend naissance qu'avec la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1.1 et 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1) ; que lorsque le destinataire est partie à une procédure, il doit s'attendre en principe à une

- 7 - notification d'un acte judiciaire pendant toute la durée de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1 et 4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4.1) ; qu’en l’espèce, il s’agit de déterminer si la recourante aurait dû s’attendre à recevoir une communication à son adresse à Sion, en lien avec la requête de conciliation introduite le 8 juin 2022 devant le juge de commune ; qu’à la suite des travaux effectués dans son appartement, la recourante était partie à une procédure devant le Tribunal du district de Sion relative à une requête de mainlevée en lien avec le montant que lui réclame la société intimée ; que la décision de mainlevée du 10 février 2022, maintenant l’opposition de la recourante, lui a été notifiée par courriel le 11 mars 2022 (cf. pièce 5c produite dans sa détermination du 25 juin 2024) ; que la requête de conciliation avec action en paiement a ensuite été introduite le 8 juin 2022 ; que la jurisprudence considère qu’une partie ne doit pas encore s’attendre à une procédure de mainlevée (art. 80 à 84 LP) ou ordinaire (art. 79 LP) et à la notification d’une décision y afférente du seul fait qu’un commandement de payer lui a été notifié et qu’une opposition y a été formée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009 du 26 janvier 2010 consid. 3 et 4) ; que cette jurisprudence est critiquée par un auteur de la doctrine qui considère que, dans la majorité des cas, une poursuite est engagée puisque le poursuivi ne paie pas la créance ; que ce dernier doit par conséquent s’attendre à être attrait en justice, à tout le moins durant la durée de validité d’une année du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP ; FREI, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I Art. 1 – 149 ZPO, Berner Kommentar, 2012, n. 24 ad art. 138 CPC) ; que certains auteurs estiment qu’une fiction de notification peut également exister à défaut de procédure pendante, lorsque l’intéressé devait s’attendre à être attrait en justice (BOHNET, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC ; WEBER, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 7 ad art. 138 CPC) avec une certaine vraisemblance (HUBER, in : Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2e éd. 2016, n. 52 et 53 ad art. 138 CPC), respectivement un haut degré de probabilité (FREI, op. cit., n. 24 ad art. 138 CPC) ; qu’un changement d’adresse durant une procédure doit être annoncée à l’autorité en question qui, à défaut, pourra continuer d’envoyer le pli à la même adresse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2022 précité consid. 4.3.1 ; HUBER, op. cit., n. 69 ad art. 138 CPC) ; que dans la mesure où toute personne est en principe tenue de veiller à être joignable à l’adresse de domicile déclarée aux autorités, une fiction de notification pourra également intervenir lorsqu’un justiciable change d’adresse et ce même s’il ne devait pas s’attendre

- 8 - à recevoir une communication officielle ; qu’il conservera néanmoins la possibilité d’obtenir une restitution de délai au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, dès lors qu’aucune faute ne peut généralement lui être imputée (FREI, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC) ; qu’en l’occurrence, la recourante n’a jamais été en mesure de communiquer une adresse de notification au juge de commune, puisqu’elle n’a jamais été informée de la procédure ; qu’on relève que le litige avait trait aux travaux effectués dans son appartement à Sion et qu’elle avait fait opposition au commandement de payer depuis cette adresse ; que la recourante avait en outre indiqué au Tribunal du district de Sion (dans la procédure de mainlevée) qu’elle était domiciliée en Belgique, mais qu’elle acceptait néanmoins de poursuivre la procédure avec son adresse de séjour en Suisse (cf. détermination du 7 février 2022 ; pièce 1 à l’appui du recours) ; que dans cette procédure, le Tribunal du district de Sion a d’abord chargé la police cantonale de procéder à une notification judiciaire, puis a accepté une notification par courriel (cf. pièces 5a à 5c déposées dans la déterminations du 25 juin 2024) ; que, cela étant, la requête de conciliation introduite le 8 juin 2022 par l’intimée, deux mois après le rejet de la requête de mainlevée, constitue une nouvelle procédure judiciaire indépendante de la procédure de mainlevée, rendant impossible une fiction de notification au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ; qu’en effet, l’obligation d’adopter un comportement conforme aux règles de la bonne foi ne naît qu'avec l’existence d’un rapport procédural qui n’est en l’espèce pas donné ; que cette condition assure une sécurité juridique, en permettant de déterminer de la même manière pour des procédures identiques s'il existe un rapport de droit procédural et donc si la fiction de la notification s'applique ou non (ATF 138 III 225 consid. 3.2) ; que dans ces circonstances, bien qu’elle ait été partie à une procédure de mainlevée dans laquelle son opposition a été maintenue par une décision finale, la recourante ne devait pas pour autant s’attendre à recevoir une communication officielle en lien avec une nouvelle procédure ; qu’on ne pouvait dès lors pas attendre d’elle qu’elle prenne des dispositions particulières pour que son courrier en Suisse soit régulièrement relevé et lui parvienne en temps utile, ce d’autant plus qu’elle avait déjà annoncé à une autorité judiciaire suisse que son domicile se trouvait en Belgique ; qu’en outre, le fait que la recourante ait répondu depuis son adresse de Sion dans une autre procédure est sans pertinence, dès lors qu’elle n’a jamais été invitée à fournir une adresse de notification par le juge de commune (ATF 139 IV 228 consid. 1.3) ; qu’il revenait dès lors au magistrat de première instance de s’assurer que la recourante avait effectivement pris connaissance de la citation du 9 septembre 2022 et de la

- 9 - décision du 23 septembre 2023, dans la mesure où la charge de la preuve d’une notification judiciaire lui incombait (ATF 124 V 400 consid. 2a et 122 I 97 consid. 3b) ; qu’or, il recevait systématiquement ses envois en retour avec la mention « non réclamé », engendrant un doute quant à la validité de l’adresse, et aurait par conséquent dû entreprendre d’autres démarches pour procéder à une notification régulière ; qu’il aurait à tout le moins dû contacter le contrôle des habitants ainsi qu’inviter la société demanderesse à effectuer des recherches pour établir le lieu de résidence de la recourante ; que le renvoi en courrier prioritaire (A) de ces actes ne satisfaisait au demeurant pas aux règles de notification exigeant un accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; qu’en outre, l’écriture du 7 février 2022 de la recourante relative à la procédure de mainlevée a vraisemblablement été communiquée à la société intimée dans cette procédure, de sorte que cette dernière avait connaissance de l’adresse belge de la recourante contrairement à ce qu’elle prétend ; que les notifications au domicile de Sion de la recourante étaient par conséquent irrégulières ; qu’un jugement qui n’a pas été officiellement communiqué aux parties est inexistant et sa nullité doit être relevée d’office (ATF 122 I 97 ; SCHNEUWLY, in : Petit commentaire CPC, op. cit., n. 4 ad art. 136 CPC) ; que c’est également le cas lors d’une grave violation du droit d’être entendu d’une partie qui n’a pas eu connaissance de l’ouverture d’une procédure contre elle et n’a pas du tout eu l'occasion de participer à celle-ci (ATF 136 III 571 consid. 6.2 – 6.3 et 129 I 361 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 3) ; que la décision n’entre dès lors pas en force de chose jugée et n’est pas exécutoire (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2) ; que les actes de procédure doivent dans ce cas être répétés (FREI, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC ; HUBER, op. cit., n. 71 ad art. 138 CPC ; GSCHWEND, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3e éd. 2017,

n. 26 ad art. 138 CPC) ; qu’en cas de violation des règles de notification en matière du droit d’être entendu, il n’y a pas de possibilité de corriger le vice dans la procédure de recours (SCHNEUWLY, in : Petit commentaire CPC, op. cit., n. 3 ad art. 136 CPC) ; qu’en l’espèce, en raison des notifications irrégulières des actes de la procédure menée par le juge de commune, la recourante ignorait tout de la procédure ouverte à son encontre, n’a pas été en mesure de s’exprimer sur celle-ci, de consulter le dossier ou de faire valoir ses moyens de preuves ; qu’elle n’a en particulier pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avant que le jugement la condamnant à verser une somme d’argent à l’intimée soit rendu, subissant dès lors une grave violation de son droit d’être entendu ; qu’elle a en effet rapporté dans la procédure de recours différents éléments

- 10 - susceptibles de faire échec aux prétentions de la société intimée ; que le vice ne peut toutefois pas être réparé céans, en raison du pouvoir d’examen restreint de la Chambre de céans (art. 320 let. b CPC) ; qu’une demande de restitution du délai (art. 148 CPC) n’entre également pas en ligne de compte, dès lors qu’aucune notification valable (réelle ou fictive) n’a eu lieu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2021 précité consid. 4.3.3) ; que son recours du 28 février 2024 n’a du reste pas été formé tardivement, le délai n’ayant commencé à courir que lorsqu’elle a pris connaissance du jugement litigieux (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1), soit le 11 février 2024 selon ses déclarations ; qu’il convient par conséquent d’admettre le recours, d’annuler le jugement du 26 septembre 2023 au vu de la contestation de la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2015 précité consid. 4 in fine [et non de constater la nullité]) et de renvoyer la cause au juge de commune afin qu’il reprenne la procédure depuis le début, en notifiant à la recourante, contre accusé de réception, les citations, ordonnances et autres décisions (art. 136 CPC), respectivement en lui ordonnant d’élire un domicile de notification en Suisse (art. 140 CPC) ; qu’une nouvelle décision devra ensuite être rendue, une fois le droit d’être entendu de la recourante respecté ; que les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont mis à la charge de la partie intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que compte tenu de la valeur litigieuse et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), ils sont fixés à 600 francs (art. 18 LTar) ; que la recourante sollicite l’octroi d’une indemnité de dépens de 1500 francs ; qu’une partie qui n’a pas de représentant professionnel peut prétendre à une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3) ; qu’en l’occurrence, on ne saurait cependant considérer que la recourante ait dû consacrer à la procédure un travail excédant ce qui peut être raisonnablement attendu de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 4C.4/2007 du 22 juin 2007 consid. 7 ; STOUDMANN, in : Petit commentaire CPC, op. cit., n. 32 ad art. 95 CPC) ; qu’aucun dépens n’est dès lors alloué à la recourante. Par ces motifs,

- 11 - Prononce

1. Le recours est admis. 2. La décision du 26 septembre 2023 du Juge de Commune de Sion est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de Y _________ SA. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 4 novembre 2024.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C3 24 23

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Chambre civile

Bénédicte Balet, juge ; Simon Hausammann, greffier

en la cause

X _________, (Belgique), recourante

contre

Y _________ SA, intimée au recours, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat, Sion

(art. 138 CPC ; notification judiciaire) recours contre la décision du 26 septembre 2023 rendue par le Vice-juge de Commune de Sion (dossier n° 250/22)

- 2 - Vu

le devis établi le 9 septembre 2021 par la société Y _________ SA (ci-après : Y _________ SA ou la société), d’un montant de 1081 fr. 30, pour des interventions sur les installations sanitaires et la cuisine de X _________, à son appartement situé à A _________, avec la précision qu’un montant de 220 fr. supplémentaire pouvait encore être facturé selon l’état des vannes de la salle de bain ; l’acceptation de ce devis par l’intéressée, le 22 septembre 2021, en priant la société d’intervenir rapidement ; la facture du 5 octobre 2021 pour un montant de 1212 fr. 50, remise par Y _________ SA à X _________, en l’invitant à régler la somme due dans les 15 jours ; le commandement de payer notifié à X _________ le 15 octobre 2021 pour un montant de 1215 fr. 50 avec intérêt à 5% l’an dès le 5 octobre 2021, à titre de « Transformation appartement », dans la poursuite n° 372564 de l’Office des poursuites du district de Sion ; l’opposition partielle formée le même jour par la poursuivie à hauteur de 601 fr. 85 avec la précision que les travaux avaient été « mal effectués et partiellement », que la vanne de rechange était trop chère et qu’un tuyau électrique était endommagé sous la chape ; la requête de mainlevée adressée le 1er décembre 2021 par Y _________ SA au Tribunal du district de Sion, ainsi que la détermination du 7 février 2022 de X _________, indiquant notamment que son domicile se situait en Belgique mais qu’elle séjournait actuellement à Sion ; la décision de mainlevée du 10 février 2022 maintenant l’opposition, notifiée à X _________ par courriel le 11 mars 2022 ; la requête de conciliation déposée le 8 juin 2022 par Y _________ SA devant le juge de commune de Sion (ci-après : juge de commune), tendant au paiement par X _________ d’un montant de 1212 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2021 ; l’attestation du dépôt d’une requête de conciliation et d’une action en paiement adressée aux parties le 8 juin 2022, soit à l’adresse à Sion pour la défenderesse ; le renvoi de cet acte en courrier prioritaire (A) à X _________, le 1er juillet 2022, qui n’avait pas réclamé le pli recommandé ;

- 3 - la citation à comparaitre à une séance de conciliation et à des débats le 22 septembre 2022, adressée par courrier recommandé à X _________, toujours à son adresse sédunoise, qui ne l’a également pas retiré ; le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le juge de commune, relevant que la défenderesse n’avait pas retiré les plis recommandés, ne s’était pas présentée à l’audience de conciliation et n’avait déposé aucune détermination écrite ; la condamnation de X _________ au paiement d’une somme de 1212 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 octobre 2021, des frais de poursuites de 73 fr. 30, des frais de procédure arrêtés à 450 fr. et d’une indemnité de dépens de 650 francs ; le renvoi de ce prononcé en courrier prioritaire (A) à X _________, le 23 octobre 2023, qui n’avait pas réclamé le pli recommandé ; le recours du 28 février 2024 (date du dépôt de l’envoi), par lequel X _________ a demandé, sous suite de frais et dépens, le maintien de son opposition au commandement de payer et la possibilité de payer la somme de 610 fr. 65 (au lieu de 1212 fr. 50) dans un délai de 15 jours sans intérêts ; le dossier transmis par le juge de commune qui a, au surplus, renoncé à se déterminer sur le recours : la réponse du 8 mai 2024 de la société intimée ; la détermination spontanée du 25 juin 2024 de la recourante ;

Considérant

que l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) ; que le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC) ; qu’en l’occurrence, au vu des dernières conclusions ténorisées par l’intimée, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs ; que c’est donc bien la voie du recours au sens

- 4 - de l’art. 319 let. a CPC qui est ouverte à l’encontre du jugement du 26 septembre 2023 du juge de commune ; que lorsqu’une autorité de conciliation rend une décision sur le fond au sens de l’art. 212 CPC, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions de la procédure simplifiée trouvent application (art. 243 al. 1 CPC ; ATF 147 III 440 consid. 3.3.2) ; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; que le délai légal de recours de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) était largement échu le 28 février 2024 ; que le litige porte sur la régularité de la notification des actes de procédure et du jugement du 26 septembre 2023 du juge de commune ; que la recourante soutient n’avoir eu connaissance de la procédure à son encontre et du jugement querellé que le 11 février 2024, lorsqu’elle est revenue en Suisse pour les vacances de Carnaval ; qu’à son avis, le juge de commune n’avait pas respecté son droit d’être entendu avant de rendre sa décision, ne lui avait pas demandé d’élire domicile en Suisse, ni envoyé ses correspondances à son adresse en Belgique ; que la partie intimée savait en outre que son adresse se trouvait en Belgique, dès lors qu’une procédure de poursuite avait abouti à une décision du 11 février 2022 du Tribunal du district de Sion laquelle lui avait été notifiée en Belgique ; que le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1) ; que même si un échange d’écritures formel n’est en principe pas prévu devant l’autorité de conciliation (art. 202 al. 2 CPC), la partie adverse a la possibilité de se déterminer sur la requête, conformément à son droit d’être entendu (AESCHLIMANN-DISLER/HEINZMANN, in : Petit commentaire CPC, Bâle 2021, n. 13 ad art. 202 CPC) ; qu’en tant que garantie constitutionnelle de caractère formel, la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond, à moins qu’elle ne puisse être réparée par une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1) ; qu’une notification irrégulière d’une décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir, de telle sorte que le délai de recours ne commence à courir qu’au moment

- 5 - où elle a connaissance de cette décision (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 ; BOHNET, in : Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 52 CPC) ; que les règles générales sur la notification, qui valent également pour les autorités de conciliation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 5.3.1), stipulent que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; que la notification d'actes procéduraux doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 133 CPC ; BOHNET/BRÜGGER, La notification en procédure civile suisse, in RDS 2010 I p. 291 ss, 307) ; que si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2 avec les références) ; que par ailleurs, si elle change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal, qui, à défaut, pourra continuer d'adresser le pli à la même adresse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.3.1 ; BOHNET, op. cit., loc. cit., et les références) ; que conformément à l’art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou lorsque la partie domiciliée à l'étranger n'a pas élu de domicile de notification en Suisse (let. c ; cf. art. 140 CPC) ; qu’une requête de conciliation doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse (art. 202 al. 2 CPC), la tâche de l’autorité de conciliation se limitant à tenter de concilier les parties, sans avoir à procéder à d’autres démarches (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.3) ; que pour les personnes physiques, il suffit en général d'indiquer leurs nom, prénom et adresse complets et exacts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4, non publié in ATF 142 III 623, et la référence), afin de permettre notamment les communications et notifications ultérieures (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 7 ad art. 221 CPC) ; que, dans la procédure de recours, les nouvelles conclusions, les nouvelles allégations de faits et les nouveaux moyens de preuve sont expressément exclus de par la loi, sous réserve de dispositions légales particulières (art. 326 CPC) ; que peuvent néanmoins être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant

- 6 - l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4) ; que l’occurrence, les pièces produites au stade du recours seront prises en considération, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’examen de la recevabilité du recours et de la régularité de la procédure de première instance ; que la requête de conciliation ainsi que les pièces qu’elle contenait indiquaient que la recourante était domiciliée à A _________ ; qu’en effet, les travaux en question avaient pris place à l’appartement de la recourante à Sion qui s’était en outre opposée au commandement de payer depuis cette adresse ; que le juge de commune n’avait, par ailleurs, pas connaissance de la procédure de mainlevée devant le Tribunal du district de Sion (SIO LP 21 1224), dans laquelle la recourante avait déclaré que son domicile se trouvait en Belgique ; qu’une notification peut en principe être valablement effectuée à l’adresse indiquée par le destinataire sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier qu’il s'agisse du domicile ou du siège de l'intéressé (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 avec les références) ; que dans ces circonstances, le magistrat intimé pouvait a priori notifier ses actes au sens de l’art. 136 CPC à la seule adresse ressortant de son dossier ; qu’il convient dans un second temps d’examiner si les actes de procédure du juge de commune ont été régulièrement notifiés à l’adresse de Sion de la recourante ; que l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) ; que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2) ; qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; 141 II 429 consid. 3.1 et 139 IV 228 consid. 1.1) ; que cette fiction de notification ne peut toutefois s'appliquer que s'il existe un rapport procédural entre les parties, qui ne prend naissance qu'avec la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1.1 et 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1) ; que lorsque le destinataire est partie à une procédure, il doit s'attendre en principe à une

- 7 - notification d'un acte judiciaire pendant toute la durée de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1 et 4A_660/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4.1) ; qu’en l’espèce, il s’agit de déterminer si la recourante aurait dû s’attendre à recevoir une communication à son adresse à Sion, en lien avec la requête de conciliation introduite le 8 juin 2022 devant le juge de commune ; qu’à la suite des travaux effectués dans son appartement, la recourante était partie à une procédure devant le Tribunal du district de Sion relative à une requête de mainlevée en lien avec le montant que lui réclame la société intimée ; que la décision de mainlevée du 10 février 2022, maintenant l’opposition de la recourante, lui a été notifiée par courriel le 11 mars 2022 (cf. pièce 5c produite dans sa détermination du 25 juin 2024) ; que la requête de conciliation avec action en paiement a ensuite été introduite le 8 juin 2022 ; que la jurisprudence considère qu’une partie ne doit pas encore s’attendre à une procédure de mainlevée (art. 80 à 84 LP) ou ordinaire (art. 79 LP) et à la notification d’une décision y afférente du seul fait qu’un commandement de payer lui a été notifié et qu’une opposition y a été formée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 130 III 396 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2009 du 26 janvier 2010 consid. 3 et 4) ; que cette jurisprudence est critiquée par un auteur de la doctrine qui considère que, dans la majorité des cas, une poursuite est engagée puisque le poursuivi ne paie pas la créance ; que ce dernier doit par conséquent s’attendre à être attrait en justice, à tout le moins durant la durée de validité d’une année du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP ; FREI, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I Art. 1 – 149 ZPO, Berner Kommentar, 2012, n. 24 ad art. 138 CPC) ; que certains auteurs estiment qu’une fiction de notification peut également exister à défaut de procédure pendante, lorsque l’intéressé devait s’attendre à être attrait en justice (BOHNET, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC ; WEBER, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 7 ad art. 138 CPC) avec une certaine vraisemblance (HUBER, in : Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2e éd. 2016, n. 52 et 53 ad art. 138 CPC), respectivement un haut degré de probabilité (FREI, op. cit., n. 24 ad art. 138 CPC) ; qu’un changement d’adresse durant une procédure doit être annoncée à l’autorité en question qui, à défaut, pourra continuer d’envoyer le pli à la même adresse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2022 précité consid. 4.3.1 ; HUBER, op. cit., n. 69 ad art. 138 CPC) ; que dans la mesure où toute personne est en principe tenue de veiller à être joignable à l’adresse de domicile déclarée aux autorités, une fiction de notification pourra également intervenir lorsqu’un justiciable change d’adresse et ce même s’il ne devait pas s’attendre

- 8 - à recevoir une communication officielle ; qu’il conservera néanmoins la possibilité d’obtenir une restitution de délai au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, dès lors qu’aucune faute ne peut généralement lui être imputée (FREI, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC) ; qu’en l’occurrence, la recourante n’a jamais été en mesure de communiquer une adresse de notification au juge de commune, puisqu’elle n’a jamais été informée de la procédure ; qu’on relève que le litige avait trait aux travaux effectués dans son appartement à Sion et qu’elle avait fait opposition au commandement de payer depuis cette adresse ; que la recourante avait en outre indiqué au Tribunal du district de Sion (dans la procédure de mainlevée) qu’elle était domiciliée en Belgique, mais qu’elle acceptait néanmoins de poursuivre la procédure avec son adresse de séjour en Suisse (cf. détermination du 7 février 2022 ; pièce 1 à l’appui du recours) ; que dans cette procédure, le Tribunal du district de Sion a d’abord chargé la police cantonale de procéder à une notification judiciaire, puis a accepté une notification par courriel (cf. pièces 5a à 5c déposées dans la déterminations du 25 juin 2024) ; que, cela étant, la requête de conciliation introduite le 8 juin 2022 par l’intimée, deux mois après le rejet de la requête de mainlevée, constitue une nouvelle procédure judiciaire indépendante de la procédure de mainlevée, rendant impossible une fiction de notification au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ; qu’en effet, l’obligation d’adopter un comportement conforme aux règles de la bonne foi ne naît qu'avec l’existence d’un rapport procédural qui n’est en l’espèce pas donné ; que cette condition assure une sécurité juridique, en permettant de déterminer de la même manière pour des procédures identiques s'il existe un rapport de droit procédural et donc si la fiction de la notification s'applique ou non (ATF 138 III 225 consid. 3.2) ; que dans ces circonstances, bien qu’elle ait été partie à une procédure de mainlevée dans laquelle son opposition a été maintenue par une décision finale, la recourante ne devait pas pour autant s’attendre à recevoir une communication officielle en lien avec une nouvelle procédure ; qu’on ne pouvait dès lors pas attendre d’elle qu’elle prenne des dispositions particulières pour que son courrier en Suisse soit régulièrement relevé et lui parvienne en temps utile, ce d’autant plus qu’elle avait déjà annoncé à une autorité judiciaire suisse que son domicile se trouvait en Belgique ; qu’en outre, le fait que la recourante ait répondu depuis son adresse de Sion dans une autre procédure est sans pertinence, dès lors qu’elle n’a jamais été invitée à fournir une adresse de notification par le juge de commune (ATF 139 IV 228 consid. 1.3) ; qu’il revenait dès lors au magistrat de première instance de s’assurer que la recourante avait effectivement pris connaissance de la citation du 9 septembre 2022 et de la

- 9 - décision du 23 septembre 2023, dans la mesure où la charge de la preuve d’une notification judiciaire lui incombait (ATF 124 V 400 consid. 2a et 122 I 97 consid. 3b) ; qu’or, il recevait systématiquement ses envois en retour avec la mention « non réclamé », engendrant un doute quant à la validité de l’adresse, et aurait par conséquent dû entreprendre d’autres démarches pour procéder à une notification régulière ; qu’il aurait à tout le moins dû contacter le contrôle des habitants ainsi qu’inviter la société demanderesse à effectuer des recherches pour établir le lieu de résidence de la recourante ; que le renvoi en courrier prioritaire (A) de ces actes ne satisfaisait au demeurant pas aux règles de notification exigeant un accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; qu’en outre, l’écriture du 7 février 2022 de la recourante relative à la procédure de mainlevée a vraisemblablement été communiquée à la société intimée dans cette procédure, de sorte que cette dernière avait connaissance de l’adresse belge de la recourante contrairement à ce qu’elle prétend ; que les notifications au domicile de Sion de la recourante étaient par conséquent irrégulières ; qu’un jugement qui n’a pas été officiellement communiqué aux parties est inexistant et sa nullité doit être relevée d’office (ATF 122 I 97 ; SCHNEUWLY, in : Petit commentaire CPC, op. cit., n. 4 ad art. 136 CPC) ; que c’est également le cas lors d’une grave violation du droit d’être entendu d’une partie qui n’a pas eu connaissance de l’ouverture d’une procédure contre elle et n’a pas du tout eu l'occasion de participer à celle-ci (ATF 136 III 571 consid. 6.2 – 6.3 et 129 I 361 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 3) ; que la décision n’entre dès lors pas en force de chose jugée et n’est pas exécutoire (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2) ; que les actes de procédure doivent dans ce cas être répétés (FREI, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC ; HUBER, op. cit., n. 71 ad art. 138 CPC ; GSCHWEND, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3e éd. 2017,

n. 26 ad art. 138 CPC) ; qu’en cas de violation des règles de notification en matière du droit d’être entendu, il n’y a pas de possibilité de corriger le vice dans la procédure de recours (SCHNEUWLY, in : Petit commentaire CPC, op. cit., n. 3 ad art. 136 CPC) ; qu’en l’espèce, en raison des notifications irrégulières des actes de la procédure menée par le juge de commune, la recourante ignorait tout de la procédure ouverte à son encontre, n’a pas été en mesure de s’exprimer sur celle-ci, de consulter le dossier ou de faire valoir ses moyens de preuves ; qu’elle n’a en particulier pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avant que le jugement la condamnant à verser une somme d’argent à l’intimée soit rendu, subissant dès lors une grave violation de son droit d’être entendu ; qu’elle a en effet rapporté dans la procédure de recours différents éléments

- 10 - susceptibles de faire échec aux prétentions de la société intimée ; que le vice ne peut toutefois pas être réparé céans, en raison du pouvoir d’examen restreint de la Chambre de céans (art. 320 let. b CPC) ; qu’une demande de restitution du délai (art. 148 CPC) n’entre également pas en ligne de compte, dès lors qu’aucune notification valable (réelle ou fictive) n’a eu lieu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2021 précité consid. 4.3.3) ; que son recours du 28 février 2024 n’a du reste pas été formé tardivement, le délai n’ayant commencé à courir que lorsqu’elle a pris connaissance du jugement litigieux (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1), soit le 11 février 2024 selon ses déclarations ; qu’il convient par conséquent d’admettre le recours, d’annuler le jugement du 26 septembre 2023 au vu de la contestation de la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2015 précité consid. 4 in fine [et non de constater la nullité]) et de renvoyer la cause au juge de commune afin qu’il reprenne la procédure depuis le début, en notifiant à la recourante, contre accusé de réception, les citations, ordonnances et autres décisions (art. 136 CPC), respectivement en lui ordonnant d’élire un domicile de notification en Suisse (art. 140 CPC) ; qu’une nouvelle décision devra ensuite être rendue, une fois le droit d’être entendu de la recourante respecté ; que les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont mis à la charge de la partie intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que compte tenu de la valeur litigieuse et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), ils sont fixés à 600 francs (art. 18 LTar) ; que la recourante sollicite l’octroi d’une indemnité de dépens de 1500 francs ; qu’une partie qui n’a pas de représentant professionnel peut prétendre à une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3) ; qu’en l’occurrence, on ne saurait cependant considérer que la recourante ait dû consacrer à la procédure un travail excédant ce qui peut être raisonnablement attendu de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 4C.4/2007 du 22 juin 2007 consid. 7 ; STOUDMANN, in : Petit commentaire CPC, op. cit., n. 32 ad art. 95 CPC) ; qu’aucun dépens n’est dès lors alloué à la recourante. Par ces motifs,

- 11 - Prononce

1. Le recours est admis. 2. La décision du 26 septembre 2023 du Juge de Commune de Sion est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de Y _________ SA. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 4 novembre 2024.